Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022

Règles

  1. Les présentes règles peuvent être citées sous le titre Règles de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Colombie-Britannique, 2022.
  2. Dans les présentes règles :
    1. Loi désigne la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.C.  1983, ch. E-3);
    2. annonce désigne une annonce publiée par la commission conformément au paragraphe 19(2) de la Loi;
    3. commission désigne la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de Colombie-Britannique, constituée après le recensement décennal de 2021;
    4. avis d'intention de présenter des observations désigne un avis soumis par écrit au secrétaire, conformément au paragraphe 19(5) de la Loi;
    5. secrétaire désigne la personne qui agit à titre de secrétaire à la commission;
    6. séance désigne une séance tenue en personne ou virtuellement pour l'audition des observations conformément à l'article 19 de la Loi.
  3. Chaque observation présentée durant une séance ne peut être formulée que par une seule personne, sauf avis contraire de la commission.
  4. Toute personne qui donne avis de son intention de présenter des observations doit y indiquer, parmi les lieux de séance nommés dans l'annonce, le lieu où elle désire formuler ses observations. Si ce renseignement n'est pas fourni dans l'avis, le secrétaire l'obtiendra auprès de la personne concernée. La Commission peut choisir d'entendre des observations même si aucun avis n'a été présenté.
  5. Lorsqu'aucun avis d'intention n'est présenté pour un lieu en particulier ou pour une séance sur Internet, la Commission peut annuler la séance. Toutefois, la Commission doit tenir au moins une séance pour l'audition des observations en vertu de l'article 19 de la Loi.
  6. Deux membres de la commission constituent le quorum nécessaire pour la tenue d'une séance.
  7. S'il n'est pas possible d'obtenir le quorum pour une séance au lieu et à la date fixés dans l'annonce, la Commission peut reporter la séance à une date ultérieure.
    1. Lorsqu'une séance est annulée ou ajournée, le secrétaire doit en informer toute personne qui a donné avis de son intention de présenter des observations et n'a pas encore été entendue.
    2. La Commission doit annoncer publiquement l'annulation ou l'ajournement de ladite séance, par les moyens qu'elle juge appropriés.
  8. Si, au cours d'une séance, la Commission constate qu'elle ne pourra terminer l'audition des observations dans le temps prévu, elle peut reporter la séance à une date ultérieure au même endroit ou, en tenant compte des disponibilités des personnes qui n'ont pas été entendues ou n'ont été entendues que partiellement, la reporter à un autre lieu de séance.
  9. Nonobstant toute disposition des présentes règles, toute personne qui a donné avis de son intention de présenter des observations à une séance de la Commission peut, avec le consentement de celle-ci, être entendue à un autre endroit désigné comme lieu de séance.
  10. À chaque séance, la Commission décidera de l'ordre dans lequel les observations seront entendues.
  11. Toute personne qui désire présenter des observations à la Commission doit aviser le secrétaire par écrit, une semaine avant la séance à laquelle elle désire participer, de la langue officielle dans laquelle elle désire être entendue et de toute mesure d'adaptation dont elle pourrait avoir besoin.
  12. La Commission tiendra une audience publique virtuelle. En plus des principes applicables aux audiences publiques en personne, les procédures et exigences suivantes s'appliqueront :
    1. le lien menant à l'audience publique virtuelle sera seulement communiqué aux participants et aux observateurs qui se sont inscrits auprès de la Commission ainsi qu'aux membres des médias;
    2. les participants auront la possibilité de partager leur écran;
    3. les présentateurs ne sont pas obligés de participer par visioconférence; ils peuvent simplement participer par téléphone.