Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022

Cowichan—Malahat—Langford Rapport

Comprend :

  1. les parties du district régional de Capital constituées :
    1. des parties de la division électorale de Juan de Fuca (partie 1) décrites comme suit :
      1. la partie située au nord des municipalités de district de Sooke et de Metchosin et à l'ouest du centre de la passe Squally;
      2. la partie entourée par la ville de Langford;
    2. la division électorale de Juan de Fuca (partie 2) à l'exception de la partie située au sud et à l'est d'une ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite nord-ouest de la division électorale de Juan de Fuca (partie 1) avec la division électorale de Juan de Fuca (partie 2) à la rivière Jordan; de là vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'au ruisseau Uglow à environ 48°27'12" de latitude N et 124°04'12" de longitude O; de là généralement vers le sud suivant ledit ruisseau jusqu'au chemin West Coast; de là vers l'ouest suivant ledit chemin jusqu'au ruisseau Pete Wolf; de là vers le sud-est suivant ledit ruisseau jusqu'au détroit de Juan de Fuca; de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à la limite sud de la division électorale de Juan de Fuca (partie 2) à environ 48°21'22" de latitude N et 124°10'33" de longitude O;
    3. de la municipalité de district de Highlands;
    4. de la ville de Landford;
  2. les parties du district régional de Cowichan Valley constituées :
    1. des divisions électorales A, B, C, D, E, F et I de Cowichan Valley;
    2. des parties de la division électorale G de Cowichan Valley constituées : de l'île Dayman, de l'île Hudson, de l'île Leech, de l'îlot Miami, de l'île Penelakut, de la réserve indienne Penelakut Island no 7, des îlots Ragged, de l'île Reid, des îlots Rose, de l'île Scott, de l'île Tent et de l'île Thetis;
    3. de la municipalité de district de North Cowichan;
    4. de la ville de Duncan;
    5. de la ville de Lake Cowichan;
    6. de la réserve indienne de Cowichan, la réserve indienne de Cowichan Lake et la réserve indienne Est-Patrolas no 4.