Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022

Règles

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse édicte les règles suivantes conformément à l'article 18 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3.

  1. Les présentes règles peuvent être citées sous le titre « Règles de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse, 2022 ».
  2. Dans les présentes règles :
    1. « annonce » désigne un ou plusieurs avis publiés conformément au paragraphe 19(2) de la Loi, indiquant les dates et les endroits où la Commission siégera pour entendre les observations;
    2. « avis » désigne l'expression écrite de l'intention de formuler des observations conformément au paragraphe 19(5) de la Loi (« dans les vingt-trois jours suivant la publication du dernier avis [public des réunions] »);
    3. « Commission » désigne la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse, établie par décret le 1er novembre 2021;
    4. « Loi » désigne la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3;
    5. « observation » désigne une opinion exprimée lors d'une séance dûment convoquée par la Commission concernant le partage de la province de la Nouvelle-Écosse en circonscriptions, ainsi que les noms et les limites des circonscriptions qu'elle propose;
    6. « président » s'entend aussi du président suppléant;
    7. « séance » désigne une audience publique convoquée par la Commission conformément à l'article 19 de la Loi et aux fins qui y sont stipulées.
    8. « secrétaire » désigne la personne qui agit à titre de secrétaire à la Commission.
  3. Une seule personne, ou un représentant désigné, sera entendue lors de la présentation des observations d'une partie intéressée au cours d'une séance, sauf si la Commission en décide autrement.
  4. Toute personne qui présente un avis doit y préciser auquel des endroits énumérés dans l'annonce elle désire formuler ses observations. Elle doit indiquer ses coordonnées, la langue officielle dans laquelle elle s'exprimera, ainsi que toute mesure d'adaptation dont elle pourrait avoir besoin.
  5. Si la personne qui donne un avis ne se conforme pas aux dispositions de la règle 4, la secrétaire doit s'enquérir auprès de ladite personne de l'endroit où elle désire comparaître pour formuler ses observations et de la langue officielle dans laquelle elle s'exprimera. Voilà pourquoi il est essentiel de fournir les coordonnées dans l'avis.
  6. Lorsqu'il appert que personne ne demande à formuler d'observations à un endroit désigné dans l'annonce comme lieu de séance, la Commission peut annuler la séance audit lieu.
  7. Si la Commission reçoit de multiples avis indiquant que des personnes désirent présenter des observations au cours d'une séance donnée, la Commission peut décider, à sa discrétion, de fixer des limites de temps pour l'audition de chaque présentation. Avant la tenue de la séance, la secrétaire informera les personnes ayant donné un avis des limites de temps fixées par la Commission.
  8. Deux membres de la Commission constituent le quorum nécessaire pour la tenue d'une séance.
  9. S'il n'est pas possible d'obtenir le quorum pour une séance, la Commission peut prévoir l'audition des observations par l'un de ses membres, conformément à l'article 18 de la Loi, ou reporter la séance à une date ultérieure.
  10. Lorsqu'une séance est reportée, le secrétaire doit en informer toute personne qui a donné un avis, mais qui n'a pas encore été entendue. La Commission ou son président peut en outre annoncer publiquement le report de la séance par les moyens que la Commission ou son président juge appropriés.
  11. Lorsque l'audition des observations ne peut être terminée dans le temps prévu, la Commission peut ajourner la séance à une date ultérieure, au même endroit ou ailleurs.
  12. La Commission étudiera toute présentation écrite qu'elle recevra à son bureau avant le 23 mai 2022.
  13. La Commission a le pouvoir de dispenser de toute exigence procédurale lorsqu'elle estime qu'il y a vice de forme, mais pas irrégularité de fond.
  14. La Commission exigera que toute personne qui assiste à une séance se conforme à toutes les directives sanitaires en vigueur à cette date.

En raison de la pandémie et des attentes de plus en plus élevées du public concernant les services offerts en ligne, la commission pour la Nouvelle-Écosse tiendra une audience publique virtuelle. En plus des principes qui s'appliquent aux audiences publiques en personne, les procédures et les exigences suivantes s'appliqueront aux audiences publiques virtuelles :

  1. Le lien menant à l'audience publique virtuelle n'est pas rendu public; il est seulement communiqué aux participants ou aux observateurs qui se sont inscrits auprès de la Commission ainsi qu'aux membres des médias.
  2. Un modérateur dirigera l'ordre du jour et gérera le temps de parole alloué aux participants et l'activation de leur microphone.
  3. Les participants auront la possibilité de partager leur écran.
  4. Nous recommandons aux présentateurs d'utiliser un casque d'écoute.
  5. Les présentateurs ne sont pas obligés de participer par visioconférence; ils peuvent simplement participer par téléphone.