Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022

Introduction

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Alberta (la Commission) a été constituée en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. 3, telle que modifiée (la Loi).

La Constitution canadienne exige que le nombre total d'élus siégeant à la Chambre des communes et la représentation de chaque province soient révisés à la suite de chaque recensement décennal. La formule et les règles prévues aux articles 51 et 51A de la Loi constitutionnelle de 1867 (la Constitution) régissent cette révision. Les limites des circonscriptions fédérales doivent donc être révisées tous les 10 ans pour permettre la création de nouvelles circonscriptions et pour refléter les changements et les mouvements de la population survenus dans chaque province depuis le recensement décennal précédent.

La Loi prévoit la constitution, dans chaque province, d'une commission indépendante formée de trois personnes ayant pour mandat d'établir la superficie, les limites et le nom des circonscriptions de cette province. Le juge en chef de la province en nomme le président, et le président de la Chambre des communes nomme les deux autres commissaires.

La commission pour l'Alberta a été constituée par proclamation du gouverneur en conseil le 1er novembre 2021. Le président de la Commission est le juge J.D. Bruce McDonald de la Cour d'appel de l'Alberta. Les autres commissaires sont M. Donald Barry, professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Calgary, et Mme Donna R. Wilson, d'Edmonton, spécialiste en matière d'élections et ancienne directrice du scrutin fédérale.

Le chiffre de la population de l'Alberta est passé de 3 645 257 à 4 262 635 entre les recensements de 2011 et de 2021. En application de la formule et des règles prévues dans la Constitution, le nombre total de sièges à la Chambre des communes passe de 338 à 342, et le nombre de sièges attribués à l'Alberta, de 34 à 37.

Le quotient électoral pour chaque circonscription de l'Alberta s'établit à 115 206. Il est le résultat de la division du chiffre de la population de la province (4 262 635) que donne le recensement de 2021 par 37, soit le nombre de sièges lui revenant à la Chambre des communes. L'Alberta se classe au troisième rang au Canada par son quotient électoral, après l'Ontario (116 590) et la Colombie-Britannique (116 300).

Principes directeurs de la Commission

Lors de la révision des limites des circonscriptions, la Commission est régie par les principes établis dans la Loi. Selon l'alinéa 15(1)a), le partage de la province en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le chiffre de la population de chacune des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient électoral de la province.

L'alinéa 15(1)b) exige que la Commission prenne aussi en considération les deux critères suivants :

  1. la communauté d'intérêts ou la spécificité d'une circonscription électorale de la province ou son évolution historique;
  2. le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.

La Commission peut s'écarter de la parité électorale absolue lorsque cela lui paraît souhaitable pour l'application de ces critères, pourvu que l'écart par rapport au quotient électoral n'excède pas 25 %, sauf dans des circonstances qu'elle considère comme extraordinaires (paragraphe 15[2]).

Ainsi, sauf circonstances extraordinaires, les circonscriptions de l'Alberta ne doivent pas compter plus de 144 008 habitants ou moins de 86 405 étant donné que le quotient électoral de la province se chiffre à 115 206.

En résumé, le principe fondamental de la Loi veut que le chiffre de la population de chaque circonscription corresponde, dans la mesure du possible, au quotient électoral de la province, principe que l'on appelle souvent « parité de la population ». Au moment de tracer les limites, la Commission doit tenir compte de la communauté d'intérêts ou de la spécificité d'une circonscription, de son évolution historique et de sa superficie. Lorsque la Commission juge nécessaire ou souhaitable de déroger au principe de la parité de la population, il lui est loisible de le faire dans les limites prévues par la Loi.

Processus de révision des limites

Le processus de révision des limites des circonscriptions peut être résumé comme suit.

La Commission propose des limites pour les circonscriptions, qui sont présentées dans un plan de redécoupage. Des avis présentant une carte des circonscriptions proposées et indiquant les dates, heures et lieux d'audiences publiques sont publiés dans la Gazette du Canada et dans au moins un journal à grand tirage. Quiconque désire présenter des observations concernant les circonscriptions proposées doit en aviser la Commission par écrit dans les 23 jours suivant la publication du dernier avis public. Les règles régissant la présentation d'observations à une audience publique sont énoncées dans la section Règles pour les audiences publiques dans la présente proposition.

Après les audiences publiques, la Commission réexamine sa proposition, lui apporte des modifications, puis présente son rapport définitif au directeur général des élections du Canada. Dans le cas de l'Alberta, ce rapport doit être présenté au plus tard le 15 décembre 2022.

Le rapport de la Commission est ensuite transmis à la Chambre des communes, où il est renvoyé à un comité parlementaire. Après son étude, il est retourné à la Commission. Cette dernière examine toute opposition présentée, apporte les modifications qu'elle juge nécessaires et remet un exemplaire certifié conforme de son rapport définitif au directeur général des élections du Canada, avec ou sans modification. Après avoir reçu les rapports de toutes les provinces, le directeur général des élections prépare un projet de décret de représentation électorale, dans lequel sont décrites et nommées les circonscriptions établies par toutes les commissions.

Dans les cinq jours suivant la réception du décret de représentation par le ministre, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de la proclamation. Ainsi, les nouvelles limites ne peuvent entrer en vigueur que pour une élection générale déclenchée au moins sept mois après la proclamation du décret de représentation.