Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022

Règles pour les audiences publiques

La Commission a établi les règles suivantes pour ses audiences publiques. Les règles concernant la présentation d'observations ont été édictées en vertu des articles 18 et 19 de la Loi.

Les présentes règles peuvent être citées sous le titre Règles de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Alberta, 2022-2023 (les règles).

  1. Dans les présentes règles :
    1. annonce désigne l'avis public exigé conformément au paragraphe 19(2) de la Loi;
    2. commission désigne la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de l'Alberta, constituée par proclamation le 1er novembre 2021;
    3. secrétaire de la Commission désigne la personne nommée à ce titre par la Commission;
    4. avis écrit désigne un avis d'intention de présenter des observations, soumis par écrit à la secrétaire de la Commission dans les délais prescrits au paragraphe 19(5) de la Loi;
    5. carte désigne la carte publiée avec l'annonce et montrant le partage proposé de la province en circonscriptions;
    6. observation désigne toute observation formulée conformément à l'article 19 de la Loi par une personne intéressée, à propos du partage de la province en circonscriptions électorales;
    7. séance désigne une séance tenue pour l'audition des observations conformément à l'article 19 de la Loi.
  2. Toute personne qui présente un avis écrit doit indiquer la ou les circonscriptions proposées qui feront l'objet de ses observations.
  3. Aux fins de l'interprétation du paragraphe 19(5) de la Loi, l'avis écrit sera réputé avoir été donné au moment où il est posté, et le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant l'avis sera accepté comme preuve de la date de son envoi.
  4. Aux fins de l'interprétation du paragraphe 19(5) de la Loi, l'avis écrit sera réputé avoir été donné s'il est envoyé électroniquement et est reçu par la secrétaire de la Commission dans les délais prescrits.
  5. Lors d'une séance, selon le paragraphe 19(5) de la Loi, la Commission n'entendra pas des observations n'ayant pas fait l'objet d'un avis écrit reçu au plus tard le 15 août 2022, indiquant les nom et adresse de la personne désirant présenter des observations et précisant de façon concise la nature de celles-ci et l'intérêt en cause, sauf si la Commission en décide autrement en vertu du paragraphe 19(6) de la Loi.
  6. Toute personne qui présente un avis écrit doit y indiquer, parmi les lieux de séance nommés dans l'audience, le lieu où elle désire formuler ses observations.
  7. Lorsque la personne envoyant un avis écrit indique que ses observations ne peuvent pas être rendues publiques, la Commission ne tiendra pas compte des observations figurant dans l'avis écrit.
  8. La Commission peut annuler toute séance pour laquelle elle n'a reçu aucun avis écrit.
  9. En cas de report ou d'annulation d'une séance, la Commission doit annoncer publiquement ce report ou cette annulation sur les ondes de stations de radio locales, et la secrétaire de la Commission doit aviser toute personne ayant présenté un avis écrit mais n'ayant pas été entendue.
  10. S'il n'est pas possible d'obtenir le quorum des commissaires pour une séance, la Commission peut prévoir l'audition des observations par l'un de ses membres, conformément à l'article 18 de la Loi, ou reporter la séance à une date ultérieure.
  11. Les observations d'une partie ne peuvent être présentées que par une seule personne, y compris les observations présentées au nom d'une association ou d'un groupe, sauf si la Commission en décide autrement.
  12. La personne qui donne avis écrit de son intention de présenter des observations doit préciser la langue officielle dans laquelle elle s'exprimera.
  13. Toute personne ayant besoin d'une aide supplémentaire pour faire une présentation orale doit l'indiquer dans l'avis écrit pour que la secrétaire de la Commission ait le temps de prendre des dispositions pour répondre aux besoins d'adaptation de la personne, suivant les besoins.
  14. En règle générale, chaque personne présentant des observations disposera d'au plus 10 minutes.
  15. Le montage et le démontage de tout équipement audiovisuel nécessaire doivent être effectués pendant ces 10 minutes, et cet équipement est de la responsabilité de la personne présentant les observations.
  16. Si, au cours d'une séance, la Commission constate qu'elle ne pourra terminer l'audition des observations dans le temps prévu, elle peut ajourner la séance à une date ultérieure au même endroit ou, en tenant compte des disponibilités des personnes qui n'ont pas été entendues, à un autre lieu de séance.
  17. Les séances seront menées conformément à toutes les consignes de santé publique fixées par les autorités locales, provinciales et nationales.

Séances virtuelles

La Commission pourrait tenir une ou plusieurs séances virtuelles si, au plus tard le 15 août 2022, le public lui manifeste suffisamment d'intérêt pour présenter des observations lors d'une séance virtuelle. Les règles s'appliquent à toutes les séances virtuelles, le cas échéant.

Fait à Calgary, en Alberta, ce 30e jour de mai 2022.

L'honorable juge J.D. Bruce McDonald Président Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de l'Alberta