Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022

Introduction

Constitution de la Commission

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de l'Alberta, 2022 (la Commission) a été constituée conformément à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, telle que modifiée (la Loi), afin de reconfigurer les limites des circonscriptions fédérales de l'Alberta, qui sont le fondement de la représentation à la Chambre des communes. Composée de trois personnes, la Commission est un organisme indépendant chargé d'établir la superficie, les limites et les noms des circonscriptions fédérales de la province de l'Alberta.

Le nombre de circonscriptions pour chaque province est calculé selon la formule et les règles énoncées dans la Loi constitutionnelle. En application de ces règles, le présent redécoupage portera le nombre total de sièges à la Chambre des communes de 338 à 343, et le nombre de sièges attribués à l'Alberta, de 34 à 37.

Les limites des circonscriptions fédérales de chaque province doivent être révisées à la suite de chaque recensement décennal, afin d'ajouter des circonscriptions et de refléter la croissance, les déplacements et les changements d'ordre démographique.

Le président de la Commission, nommé par le juge en chef de l'Alberta, est l'honorable juge Bruce McDonald, de la Cour d'appel de l'Alberta. Les autres membres, nommés par le président de la Chambre des communes, sont le Pr Donald Barry de Calgary, professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Calgary, et Mme Donna Wilson, d'Edmonton, spécialiste en matière d'élections et directrice du scrutin pour neuf élections fédérales.

Mme Olivia Mancuso, spécialiste de la géographie, détachée auprès de la Commission par Élections Canada, a apporté une aide pour la préparation des cartes et des descriptions des circonscriptions présentées dans la proposition et dans le présent rapport. En outre, la Commission a bénéficié du soutien inestimable de Mme Ooldouz Sotoudehnia, secrétaire de la Commission.

Principes directeurs de la Commission

Lors de la révision des limites des circonscriptions, la Commission est régie par les principes établis dans la Loi. Selon l'alinéa 15(1)a) de la Loi, le partage de la province en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le chiffre de la population de chacune des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient électoral de la province.

L'alinéa 15(1)b) exige que la Commission prenne aussi en considération les critères suivants :

  • (i) la communauté d'intérêts ou la spécificité d'une circonscription électorale de la province ou son évolution historique;
  • (ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.

La Commission peut s'écarter de la parité électorale absolue lorsque cela lui paraît souhaitable pour l'application de ces critères, pourvu que l'écart par rapport au quotient électoral n'excède pas 25 %, sauf dans des circonstances qu'elle considère comme extraordinaires (paragraphe 15(2) de la Loi).

Le chiffre de population de 2021 établi par Statistique Canada constitue la base du redécoupage des circonscriptions conformément à la Loi. Le chiffre de la population de l'Alberta est passé de 3 645 257 à 4 262 635 entre les recensements de 2011 et de 2021. Le quotient électoral de l'Alberta est obtenu en divisant le chiffre de la population de l'Alberta selon le recensement de 2021, soit 4 262 635, par 37 (le nombre de circonscriptions attribuées à l'Alberta), ce qui donne un quotient de 115 206. L'Alberta se classe au troisième rang au Canada par son quotient électoral, après l'Ontario (116 590) et la Colombie-Britannique (116 300).

La Cour suprême du Canada s'est penchée sur la question de la parité électorale dans Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.)1. Elle a conclu que le droit de vote garanti par la Charte canadienne des droits et libertés2 est le droit à une représentation effective3. Selon la majorité de la Cour, bien que la valeur du vote d'un citoyen ne devrait pas être indûment affaiblie, la parité absolue est impossible et la parité relative peut détourner du but principal, qui est la représentation effective. La juge McLaughlin (son titre à l'époque) déclare à la page 185 :

Il se fait donc que des dérogations à la parité électorale absolue peuvent se justifier en présence d'une impossibilité matérielle ou pour assurer une représentation plus effective. À part cela, l'affaiblissement du vote d'un citoyen comparativement à celui d'un autre ne devrait pas être toléré. Je souscris à l'extrait suivant de l'arrêt Dixon, précité, à la p. 414 : [Traduction] « ne devraient être permis que des écarts qui se justifient parce qu'ils permettent de mieux gouverner l'ensemble de la population, en donnant aux questions régionales et aux facteurs géographiques le poids qu'ils méritent ».

En résumé, le principe fondamental de la Loi veut que le chiffre de la population de chaque circonscription corresponde, dans la mesure du possible, au quotient électoral de la province. La Commission doit également tenir compte des communautés d'intérêts, de la spécificité, de l'évolution historique et de la superficie des circonscriptions lorsqu'elle établit la carte électorale. Si elle détermine qu'il est souhaitable de déroger à la parité de la population au profit de la représentation effective, elle peut le faire dans les limites de la Loi.

Notes de bas de page

1 Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158

2 Charte canadienne des droits et libertés, art. 2, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R. U.), 1982, ch. 11.

3 Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), précité note 1, citation de Dixon v. B.C. (A.G.), (1986), 7 B.C.L.R. (2d) 174.