Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022

Partie V : Règles de procédure des audiences publiques

En vertu de l'article 18 de la Loi, la Commission a adopté les règles de procédure suivantes pour ses délibérations et la conduite de ses travaux.

  1. Dans les présentes règles :
    1. annonce désigne l'annonce des dates et lieux des audiences publiques publiée conformément au paragraphe 19(2) de la Loi;
    2. avis désigne un avis écrit d'intention de présenter des observations conformément au paragraphe 19(5) de la Loi;
    3. Commission désigne la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province du Nouveau-Brunswick, constituée par proclamation le 1er novembre 2021;
    4. Loi désigne la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, telle que modifiée;
    5. observations désigne les observations que fait, en vertu du paragraphe 19(5) de la Loi, une personne ayant un intérêt pour la délimitation territoriale ou pour le nom d'une ou de plusieurs circonscriptions du Nouveau-Brunswick;
    6. séance désigne une audience publique ou une séance organisée pour l'audition des observations conformément à l'article 19 de la Loi;
    7. secrétaire désigne la personne qui agit à titre de secrétaire pour la Commission.
  2. La Commission entendra les observations sur n'importe quelle circonscription du Nouveau-Brunswick à n'importe quelle séance qui n'est pas annulée. De plus, elle acceptera toutes les observations écrites qui sont conformes à la Loi.
  3. Les membres du public ne sont pas tenus d'être présents à une audience pour soumettre des observations écrites. Toutefois, si le secrétaire reçoit des observations par écrit sans que l'auteur ait donné avis de son intention d'être présent à une séance, il invite cette personne à comparaître à une séance appropriée.
  4. Toutes les observations orales ou écrites envoyées ou présentées à la Commission sont considérées comme des observations publiques. Par conséquent, elles sont mises à la disposition du public si une demande en ce sens est formulée. La Commission se réserve le droit de publier le contenu des observations dans ses rapports ou sur son site Web.
  5. La Commission peut annuler toute séance pour laquelle elle n'a reçu aucun avis.
  6. Deux membres de la Commission constituent le quorum nécessaire pour la tenue d'une séance organisée pour entendre des observations.
  7. La Commission peut reporter ou ajourner une séance si elle ne peut atteindre le quorum ou que, pour toute autre raison valable, elle ne peut tenir la séance comme prévu ou ne peut terminer l'audition des observations dans le temps prévu.
  8. Si une séance est annulée, reportée ou ajournée, la Commission en fait l'annonce publique de la façon qu'elle juge appropriée, et le secrétaire en informe toute personne qui a signifié son intention de soumettre des observations à la séance en question et qui n'a pas été entendue.
  9. Le secrétaire informe alors les personnes intéressées de la date, de l'heure et du lieu de la nouvelle séance. Celle-ci fait l'objet d'un avis public donné de la façon jugée appropriée par la Commission.
  10. Conformément au paragraphe 19(5) de la Loi, la Commission n'entend pas des observations n'ayant pas fait l'objet d'un avis écrit indiquant le nom et l'adresse de la personne désirant présenter des observations et précisant la nature de celles-ci et de l'intérêt en cause.
  11. À moins que la Commission n'en décide autrement, les personnes, associations ou groupes qui souhaitent formuler des observations à une séance sont représentés par une seule personne.
  12. La Commission a autorité pour limiter le temps alloué aux observations orales lorsque les circonstances le justifient.
  13. La personne qui donne avis de son intention de présenter des observations doit préciser la langue officielle dans laquelle elle s'exprimera, ainsi que toute mesure d'adaptation dont elle pourrait avoir besoin.
  14. La Commission a le pouvoir d'écarter toute exigence si elle estime qu'il y va de l'intérêt public.
  15. Audience publique virtuelle. En raison de la pandémie et afin d'accroître la participation du public, la Commission tiendra une audience publique virtuelle. En plus des règles qui s'appliquent aux audiences publiques en personne, les procédures et les exigences suivantes s'appliqueront aux audiences publiques virtuelles :
    • Le lien menant à l'audience publique virtuelle n'est pas rendu public; il est seulement communiqué aux participants et aux observateurs inscrits auprès de la Commission ainsi qu'aux médias.
    • Un modérateur dirigera l'ordre du jour et gérera le temps de parole alloué aux participants et l'activation de leur microphone.
    • Les participants auront la possibilité de partager leur écran.
    • Nous recommandons aux présentateurs d'utiliser un casque d'écoute.
  16. La Commission donnera les consignes qu'elle juge pertinentes si des questions de procédures dont il n'est pas fait mention dans les présentes règles ou dans la Loi se présentent.

Une fois de plus, nous espérons sincèrement connaître votre opinion sur cette proposition. Si vous ne pouvez pas assister aux audiences publiques, n'hésitez pas à communiquer avec nous par les autres moyens mentionnés plus haut.

Fait à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 2e jour de juin 2022.

L'honorable juge Lucie A. LaVigne, présidente

L'honorable Thomas Riordon, vice-président

M. Conde Grondin, docteur en science politique, membre

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province du Nouveau-Brunswick