Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022

Aperçu

La Commission a publié sa proposition de modifications des circonscriptions fédérales de la province en juin 2022. Depuis, elle a reçu des observations écrites et a organisé douze audiences publiques à différents endroits de la province. Elle a pris en considération tous les commentaires qui lui ont été faits avant de rédiger le présent rapport. Dans plusieurs cas, elle a modifié substantiellement les recommandations de limites de circonscriptions qu'elle avait formulées dans sa proposition. De plus, elle a tenu compte des commentaires qui ont été faits concernant les noms des circonscriptions.

Pour élaborer sa proposition, la Commission a utilisé le recensement décennal comme point de départ. En 2021, le statisticien en chef du Canada a établi la population de la province à 510 550 habitants, ce qui représente une légère décroissance démographique. De ce fait, rien ne change dans le nombre de sièges accordés à la Chambre des communes pour la province : celle-ci compte toujours sept sièges.

La Loi prévoit que la population de chaque circonscription doit, dans la mesure du possible, correspondre au quotient électoral de la province. Le quotient électoral est obtenu en divisant le chiffre de la population (tiré du recensement décennal) par le nombre de sièges attribués à chaque province. Le quotient électoral pour Terre-Neuve-et-Labrador est de 72 936 habitants par circonscription.

La Loi précise les facteurs dont la Commission doit tenir compte dans l'établissement des limites. À cet égard, il convient de citer les dispositions de l'article 15 de la Loi :

15 (1) Pour leur rapport, les commissions suivent les principes suivants :

  1. le partage de la province en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le chiffre de la population de chacune des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient résultant de la division du chiffre de la population de la province que donne le recensement par le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette dernière d'après le calcul visé au paragraphe 14(1);
  2. sont à prendre en considération les éléments suivants dans la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales :
    1. la communauté d'intérêts ou la spécificité d'une circonscription électorale d'une province ou son évolution historique,
    2. le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.

(2) Les commissions peuvent déroger au principe énoncé par l'alinéa (1)a) chaque fois que cela leur paraît souhaitable pour l'application des sous-alinéas (1)b)(i) et (ii). Le cas échéant, elles doivent toutefois veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu'elles considèrent comme extraordinaires, l'écart entre la population de la circonscription électorale et le quotient mentionné à l'alinéa (1)a) n'excède pas vingt-cinq pour cent.

Dans sa proposition, la Commission visait à ce que la population de chaque circonscription insulaire de la province soit à peu près égale. Or, les observations orales et écrites formulées durant les consultations publiques l'ont amenée à reconsidérer cet objectif. Par exemple, au début du processus menant à l'élaboration de la proposition, il avait été décidé qu'à l'exception de la capitale, aucune municipalité ne chevaucherait deux circonscriptions. Les commentaires formulés montraient un fort appui à cette décision. Toutefois, les observations de différentes municipalités et d'un député ont convaincu la Commission que ce principe devait s'appliquer également aux municipalités qui entretiennent des liens étroits. Elle a ainsi revu plusieurs limites proposées, ce qui a entraîné des modifications majeures dans la péninsule d'Avalon.

Plusieurs intervenants ont fait remarquer que deux des plus grandes circonscriptions étaient aussi les plus peuplées. Selon eux, la difficulté de bien servir une population dispersée dans une vaste circonscription rurale justifierait qu'on apporte des modifications. Sans déroger substantiellement au principe de la parité relative des populations, la Commission a jugé raisonnable que la population des circonscriptions principalement urbaines soit légèrement supérieure à celle des circonscriptions rurales étendues sur un vaste territoire, et le présent rapport en témoigne.

Dans des observations faisant état d'une réflexion rigoureuse, un résident a suggéré des changements majeurs dans la répartition des sièges de la province. Ces observations, selon lesquelles la répartition devrait davantage être fondée sur des facteurs géographiques que sur des facteurs démographiques, dépassent le mandat de la Commission et vont à l'encontre de la Loi qui encadre le processus de redécoupage. Toutefois, la Commission tient à souligner la perspicacité de ces observations qu'elle conservera comme il se doit dans ses dossiers.

En préparant sa proposition, la Commission a procédé à un examen minutieux des limites des sept circonscriptions actuelles et a proposé de légères modifications permettant de refléter les mouvements de population (à la hausse comme à la baisse : la population de la province a globalement reculé depuis le dernier recensement, mais certaines circonscriptions ont connu une croissance démographique alors que d'autres ont connu une décroissance). Elle a tenté de trouver un équilibre entre le respect rigoureux du quotient électoral et la protection des communautés d'intérêts et de la spécificité des circonscriptions. De plus, elle s'est efforcée de tenir compte des difficultés que posent, en matière de représentation, la taille de la population et la superficie des circonscriptions. Le présent rapport fait état des modifications substantielles qu'elle a apportées dans plusieurs circonscriptions à la lumière des observations qui lui ont été faites.

Dans sa proposition, la Commission concluait que l'existence d'une circonscription constituée uniquement du Labrador devait être maintenue malgré sa faible population. Puisque la Loi permet un écart important (plus de 25 %) au quotient électoral uniquement lorsqu'une commission juge que des circonstances extraordinaires sont en cause, le présent rapport traitera en premier lieu des raisons faisant conclure à de telles circonstances. La prochaine section portera également sur la dérogation au principe de quotient électoral, qui entraîne inévitablement des répercussions importantes sur les calculs relatifs aux autres circonscriptions.

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