Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022

Partie IV : Règlement de procédure

Ce règlement a été adopté par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec sous l'autorité de l'article 18 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales fédérales, L.R.C. 1985, ch. E-3.

  1. Aux fins d'interprétation, les termes suivants signifient :
    1. annonce : les annonces et avis publiés en conformité avec les paragraphes (2) et (3) de l'article 19 de la Loi indiquant les dates, heures et lieux des séances publiques de la Commission;
    2. avis :  l'avis écrit devant être adressé à la secrétaire de la Commission par toute personne intéressée à formuler des observations dans les 23 jours de la date de la publication de la dernière annonce, ainsi que requis par l'article 19, paragraphe (5) de la Loi;

      Le formulaire disponible sur le site redecoupage-redistribution-2022.ca, dûment rempli et transmis dans le délai mentionné précédemment, tient lieu d'avis au sens du présent règlement de procédure.

      S'agissant d'une observation relative aux limites d'une circonscription, celle-ci peut être transmise au moyen de l'outil interactif de cartographie disponible sur le site redecoupage-redistribution-2022.ca dans le délai mentionné précédemment.

    3. Commission : la commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales établie pour le Québec suivant l'article 3 de la Loi;
    4. Loi : la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, dans sa forme modifiée en vigueur;
    5. observation : une observation formulée par une personne intéressée à la délimitation territoriale d'une ou de plusieurs circonscriptions électorales du Québec ou aux noms de ces circonscriptions;
    6. personne : toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé;
    7. président : le président de la Commission ou le président suppléant, selon le cas;
    8. séance : une séance publique tenue par la Commission selon l'article 19 de la Loi;
    9. secrétaire : la personne qui agit à titre de secrétaire de la Commission, nommée en vertu de l'article 16, paragraphe (2) de la Loi.
  2. En ce qui a trait au respect du délai de 23 jours mentionné à l'article 19, paragraphe (5) de la Loi, l'oblitération de l'avis envoyé par la poste et la date de réception par la Commission apparaissant sur l'avis envoyé par courrier électronique font foi de la date de l'envoi.
  3. Toute personne intéressée qui désire formuler des observations au sens de l'article 1, paragraphe e) du présent règlement lors d'une séance de la Commission doit donner un avis de son intention en se conformant au paragraphe b) du même article et à l'article 4.

    Tout message reçu par la Commission via les médias sociaux, le téléphone ou tout autre moyen que celui prévu à l'article 3 et au paragraphe b) de l'article 1 du présent règlement ne constitue pas un avis ou une observation au sens de la Loi et du présent règlement et il ne sera donc pas pris en compte.

  4. L'avis doit mentionner :
    1. les nom et adresse de la personne désirant présenter des observations, y compris, lorsque disponible, son adresse courriel;
    2. la nature des observations;
    3. la nature de l'intérêt en cause;
    4. les motifs des observations concernant les limites d'une circonscription et le choix de son nom;
    5. les références et la documentation pertinentes (par exemple, la carte proposée) qu'elle entend invoquer ou communiquer;
    6. la séance de la Commission, en personne ou virtuelle, à laquelle, le cas échéant, elle désire être entendue et la langue officielle dans laquelle elle désire se faire entendre.

      Le texte de l'avis est présenté sur le recto des pages, sur un papier blanc de format lettre (soit 21,5 cm x 28 cm), à au moins un interligne et demi. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points, la police de style Arial de taille 12 est utilisée ou une police qui ne comporte pas plus de 12 caractères par 2,5  cm.

      L'avis ne doit pas comporter plus de 10 pages.

      La Commission se réserve le droit de refuser, et de retourner à leur auteur, les avis qui ne seraient pas conformes aux exigences du présent règlement ou qui ne traiteraient pas d'un sujet qui relève de la compétence de la Commission. La Commission se réserve également le droit de ne pas entendre, pour une raison liée à la préservation de l'intégrité du processus de consultation, une personne qui désirait être entendue.

  5. Le quorum requis pour une séance de la Commission est de deux commissaires.
  6. Toute personne qui requiert que des dispositions particulières soient prises pour lui permettre de présenter ses observations à une séance doit en prévenir la secrétaire de la Commission en temps utile.
  7. Toute personne qui désire formuler des observations à une séance ne peut être représentée que par une seule personne, à moins que la Commission n'en décide autrement.
  8. La Commission dresse un rôle d'audience, avec mention pour chacune des personnes qui seront entendues de l'heure prévue pour leur intervention et du temps qui leur est alloué. La secrétaire de la Commission fait parvenir ce rôle d'audience aux personnes qui seront entendues.
  9. Le président de la Commission, ou, le cas échéant, le commissaire qui préside la séance prend les mesures requises pour en assurer le décorum et le respect des participants.
  10. Si une séance ne peut être tenue ou que l'audition des observations ne peut se terminer dans la période prévue, le président peut reporter la séance ou, le cas échéant, en ajourner l'audition. La secrétaire informera alors les personnes intéressées de la date, de l'heure et du lieu de la nouvelle séance.
  11. Sujet aux dispositions impératives de la Loi, la Commission peut dispenser une personne qui désire présenter des observations du respect d'une disposition du présent règlement si les circonstances et l'intérêt public le justifient.

Montréal, le 15 juillet 2022.

L'Honorable Jacques Chamberland Le président juge retraité de la Cour d'appel du Québec

André Blais Le commissaire professeur titulaire

Louis Massicotte Le commissaire professeur titulaire retraité