Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022

Principes directeurs – Manitoba

La Commission a adopté un certain nombre de principes qui guideront l'établissement des limites des 14 circonscriptions et rendront le processus plus prévisible.

Premièrement, la Commission a adopté le principe fondamental selon lequel la parité électorale est souhaitable entre les circonscriptions (afin que chaque vote dans la province ait environ le même poids). Ce principe est conforme à l'alinéa 15(1)a) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (la Loi) et à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S 158 (ci-après Renvoi (Saskatchewan)). La Cour avait alors statué à la majorité que la parité relative du pouvoir électoral est d'une importance primordiale pour assurer une représentation effective, bien qu'elle ne soit pas le seul facteur à prendre en compte. La Cour a aussi mentionné qu'il fallait prendre en considération la géographie, l'histoire de la collectivité, les intérêts de la collectivité et la représentation des groupes minoritaires. Elle a néanmoins précisé qu'à part cela, « l'affaiblissement du suffrage d'un citoyen par rapport à celui d'un autre ne saurait être toléré ».

Dans cette quête de parité électorale au Manitoba, les commissions de délimitation des circonscriptions fédérales de 1992, de 2002 et de 2012 s'étaient donné un seuil de tolérance de plus ou moins 5 % par rapport au nombre moyen de résidents par circonscription dans la province. Ce principe accorde à la Commission une marge de manœuvre de 10 % (de –5 % à +5 %). Lors des redécoupages précédents, personne n'a contesté, de façon générale, le caractère raisonnable ou équitable de ce principe directeur, bien que la façon dont il a été appliqué aux limites proposées pour certaines circonscriptions ait soulevé des objections. Compte tenu de l'important précédent établi par nos prédécesseurs, la Commission ne voit aucune raison de s'écarter de ce principe et se donnera une marge de manœuvre de ± 5 %.

Le deuxième principe directeur de la Commission consiste à prendre en considération les prévisions de croissance démographique, lorsque cela est raisonnablement possible, afin que la population de chaque circonscription demeure à l'intérieur du seuil de ±5 % jusqu'au prochain redécoupage dans 10 ans. Ce principe est compatible avec la décision Renvoi (Saskatchewan), selon laquelle les prévisions démographiques peuvent pour l'ensemble de cette période justifier une dérogation à la stricte égalité à l'époque de la délimitation des circonscriptions.

Enfin, la Commission s'est donné comme principe de ne pas diviser les communautés dans la mesure du possible. Dans la décision Renvoi (Saskatchewan), la Cour a expliqué que des facteurs comme les intérêts de la collectivité et la représentation des groupes minoritaires pouvaient devoir être pris en considération afin que les assemblées législatives représentent réellement la diversité de notre mosaïque culturelle.

Au Manitoba, il faut notamment protéger les droits constitutionnels des communautés autochtones (prévus aux articles 25 et 35 de la Charte canadienne des droits et libertés) et des communautés de langue française et anglaise (prévus aux articles 16 et 23 de la Charte). L'article 16 confère le droit d'utiliser l'anglais et le français dans toute institution du gouvernement du Canada, alors que l'article 23 garantit le droit à l'instruction en anglais au Québec et le droit à l'instruction en français hors Québec. Au moment de délimiter les circonscriptions, nous ferons donc notre possible pour ne pas diviser ces communautés protégées par la Constitution.

En plus d'assurer la reconnaissance des groupes désignés dans la Constitution, les commissions de délimitation des circonscriptions doivent aussi tenir compte d'autres types de communautés d'intérêt ou de communautés présentant une spécificité. L'alinéa 15(1)b) de la Loi prévoit que, dans la préparation de son rapport, la Commission doit prendre en considération les éléments suivants : (i) la communauté d'intérêts ou la spécificité d'une circonscription électorale d'une province ou son évolution historique; (ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.

La mise en application de cette disposition et du principe directeur de ne pas diviser les communautés dans la mesure du possible consiste à respecter le territoire de différentes entités, telles que les municipalités, les administrations locales et les unités administratives. De telles communautés peuvent être fondées sur des caractéristiques physiques (p. ex. des caractéristiques géographiques), le réseau de transport, des liens économiques et des modes de communication. Pour ce qui est de la spécificité des circonscriptions, elle peut découler de facteurs culturels ou psychologiques, comme l'appartenance à un groupe ethnique ou culturel distinct ou un historique de cohabitation, qui peuvent inspirer un sentiment d'appartenance.

Le défi pour la Commission consiste à établir des circonscriptions qui assurent la parité électorale relative, tout en tenant compte des communautés dont la reconnaissance est nécessaire pour assurer une représentation effective des habitants d'une région particulière. La Commission est ouverte à tout conseil qui pourrait l'aider à concilier ces facteurs afin d'assurer la représentation effective de tous les Manitobains.