Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022

Contexte

La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales crée un processus indépendant et non partisan pour l'examen, et au besoin la révision, de la carte électorale fédérale à la suite du recensement décennal le plus récent.

L'attribution de sièges à l'Ontario

Le directeur général des élections (DGE) calcule le nombre de sièges attribué à chaque province selon la formule de représentation contenue dans la Loi constitutionnelle de 1867 (voir redecoupage2022.ca).

En conformité avec cette formule, l'Ontario s'est vu attribuer 122 sièges, soit un siège supplémentaire par rapport au dernier plan de redécoupage élaboré en 2012.

La population de l'Ontario et le calcul du quotient électoral provincial

Le 9 février 2022, le statisticien en chef du Canada a attesté que la population de l'Ontario, telle qu'elle a été établie par le recensement de la population de 2021, s'élève à 14 223 942 personnes.

Comme il a été décrit antérieurement, le quotient est déterminé en divisant la population totale de l'Ontario par le nombre total de sièges. Le quotient pour 2022 est donc de 116 590.

La création de la Commission de délimitation des circonscriptions

La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales prévoit que le président de la Commission pour la province est nommé par le juge en chef de cette province et que les deux autres membres de la Commission sont nommés par le président de la Chambre des communes.

Le décret du 1er novembre 2021 a établi la Commission pour l'Ontario. Mme la juge Lynne Leitch, de la Cour supérieure de justice, en est la présidente. Mme Karen Bird et M. Peter Loewen sont les autres membres de la Commission. Mme Bird et M. Loewen sont professeurs de sciences politiques, respectivement à l'Université McMaster et à l'Université de Toronto.

Chaque commission se voit attribuer un spécialiste de la géographie qui l'aide à dessiner les limites proposées.

Les règles législatives

La Commission doit rédiger un rapport dans lequel elle présente les limites qu'elle recommande pour chaque circonscription, une description de chaque circonscription et un nom pour chaque circonscription.

La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales prévoit que la Commission est régie par certaines règles dans la rédaction de son rapport.

La population de chaque circonscription doit, dans la mesure du possible, correspondre au quotient.

Dans la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions, la Commission doit tenir compte des communautés d'intérêts ou des communautés d'identité dans les circonscriptions et de leur évolution historique, et aussi faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province soit raisonnable.

Le droit de vote est enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 3 affirme : « Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. »

Dans l'arrêt de principe Renvoi : Circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, la Cour suprême du Canada a conclu que « le droit de vote garanti à l'art. 3 de la Charte n'a pas pour objet l'égalité du pouvoir électoral comme telle, mais le droit à une "représentation effective" ». La représentation effective est principalement une question de parité électorale, mais des écarts par rapport à la parité sont permises pour prendre en considération des facteurs comme « les caractéristiques géographiques, l'histoire et les intérêts de la collectivité et la représentation des groupes minoritaires » afin que « nos assemblées législatives représentent réellement la diversité de notre mosaïque sociale ». La Cour a fait remarquer que le droit d'une Commission de déroger de la parité électorale est limité par les motifs exposés dans la Loi, et seulement dans la mesure où les circonstances particulières l'autorisent.

Toutefois, comme l'exige la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, en l'absence de circonstances extraordinaires, la Commission doit veiller à ce que l'écart entre la population de chaque circonscription de la province et le quotient ne dépasse pas 25 %.