Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022

Règles

Comme l'indique la section Avis de séances, la Commission tiendra des audiences publiques. Conformément à l'article 18 de la Loi, la Commission a édicté les règles suivantes pour régir ses audiences publiques :

  1. Les présentes règles peuvent être citées sous le titre Règles de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Saskatchewan, 2022.
  2. Dans les présentes règles :
    1. annonce désigne l'annonce publiée par la Commission conformément au paragraphe 19(2) de la Loi;
    2. avis d'intention de présenter des observations désigne un avis soumis par écrit au secrétaire, conformément au paragraphe 19(5) de la Loi;
    3. Commission désigne la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Saskatchewan, constituée après le recensement décennal de 2021;
    4. Loi désigne la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3;
    5. séance désigne une séance tenue pour entendre des observations conformément à l'article 19 de la Loi;
    6. secrétaire désigne le secrétaire de la Commission.
  3. Une seule personne sera entendue lors de la présentation des observations d'une partie intéressée au cours d'une séance, sauf si la Commission en décide autrement en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
  4. Toute personne qui donne avis de son intention de présenter des observations doit y indiquer, parmi les lieux de séance indiqués dans l'annonce, celui où elle désire formuler ses observations. Elle peut choisir de formuler ses observations par écrit seulement, pourvu qu'elle en avise le secrétaire par écrit dans le délai prévu pour donner avis de son intention de présenter des observations. Les observations écrites doivent être transmises au secrétaire au même moment ou dans les 30 jours suivants.
  5. Si une personne qui donne avis de son intention de présenter des observations ne se conforme pas aux dispositions de la règle 4, le secrétaire doit immédiatement s'enquérir auprès d'elle du lieu où elle désire présenter ses observations.
  6. Lorsqu'il appert que personne ne formulera d'observations à un endroit désigné dans l'annonce comme lieu de séance, la Commission ou sa présidente peut annuler la séance audit lieu.
  7. Deux membres de la Commission constituent le quorum nécessaire pour la tenue d'une séance en vue d'entendre des observations.
  8. S'il n'est pas possible d'obtenir le quorum pour une séance à l'endroit et à la date fixés dans l'annonce, la Commission ou sa présidente peut reporter la séance.
  9. (1) Lorsqu'une séance est annulée pour une raison autre que celle énoncée à la règle 6 ou qu'elle est reportée, le secrétaire doit en informer immédiatement toute personne ayant donné avis de son intention d'y formuler des observations. Il doit aussi indiquer à la personne à quelle autre séance elle pourra formuler ses observations.

    (2) La Commission ou sa présidente doit annoncer publiquement l'annulation ou le report d'une séance, par les moyens qu'elle juge appropriés dans les circonstances.

  10. Si, au cours d'une séance, la Commission constate qu'elle ne pourra pas terminer l'audition des observations dans le temps prévu, elle peut ajourner la séance à une date ultérieure au même endroit ou, en tenant compte des disponibilités des personnes qui n'ont pas été entendues ou n'ont été entendues que partiellement, l'ajourner à un autre lieu de séance.
  11. En règle générale, les présentations seront limitées à 15 minutes, ce qui comprend le temps nécessaire à l'installation et à la désinstallation de tout équipement.
  12. Nonobstant toute disposition des présentes règles, toute personne qui a donné avis de son intention de présenter des observations et a exprimé le désir d'être entendue à l'un des lieux de séance indiqués dans l'annonce peut, avec le consentement de la Commission ou de sa présidente, être entendue à toute autre séance indiquée dans l'annonce.
  13. Chaque séance, la Commission décidera de l'ordre dans lequel les observations seront entendues.
  14. En raison de la pandémie et des attentes croissantes du public envers la prestation de services en ligne, la Commission tiendra une ou plusieurs audiences publiques virtuelles, si elle l'estime utile et si la demande le justifie. En plus des principes applicables aux audiences publiques en personne, les procédures et exigences suivantes s'appliquent aux audiences publiques virtuelles :
    1. le lien de l'audience publique virtuelle est réservé aux participants et aux observateurs qui se sont inscrits auprès de la Commission et aux membres des médias; il ne doit être communiqué à personne d'autre;
    2. un modérateur gérera l'ordre du jour, le temps de parole alloué et les microphones des participants;
    3. les participants pourront partager leur écran;
    4. les présentateurs sont invités à porter un casque d'écoute;
    5. les présentateurs pourront participer à l'audience par téléphone;
    6. un service d'interprétation simultanée sera offert, sur demande.

Fait à Regina, Saskatchewan, ce 27e jour d'avril 2022.

L'honorable juge Georgina Jackson, présidente Cour d'appel de la Saskatchewan, Regina

Bonita Beatty, Deschambault Lake Professeure agrégée au département d'études autochtones Université de la Saskatchewan

Mark Carter, Saskatoon Professeur à la faculté de droit Université de la Saskatchewan